Associée fondatrice du Cabinet SOSKIN AVOCATS dédié au droit des médias et de la communication, Me SOSKIN Ilana est également enseignante en droit de la presse dans le Master 2 Droit Innovation Communication Culture dirigé par le Professeur Sirinelli à Paris XI.Sa volonté est de pouvoir répondre aux clients au moment où ils en ont besoin. Pour elle, il ne faut pas que le juridique soit un frein au commerce et à l’innovation.
Son cabinet accompagne de nombreux entrepreneurs du web dans le développement de leur activité. La rédaction de conditions générales adaptées aux besoins spécifiques de ses clients est un exercice auquel elle est rompue.
Me SOSKIN nous précise que chaque nouveau projet est un nouveau défit juridique. Il faut en permanence innover, être force de proposition pour rédiger des CGU ou des CGV sur mesure, propres à chaque client.
Ce qu’il faut entendre par « l’acte de communication des CVG »
Souvent, ces informations seront contenues au sein de « conditions générales de vente » (CGV) ou de « conditions générales d’utilisation » (CGU) pour les prestations de services.
L’acte de communication consiste pour le vendeur professionnel à fournir ou mettre à disposition les informations précontractuelles qui le lieront au client.
Le moment et la forme de la communication des CGV
Les CGV doivent donc être accessibles à tout consommateur avant même qu’il ait pu procéder à son achat ou ait utilisé son service. Les CGV devront donc être accessibles facilement pour le consommateur, idéalement sur la page d’accueil du site internet.
En principe, cette communication peut être effectuée « par tout moyen adapté », dès lors qu’elle est effectuée de manière claire et compréhensible pour son destinataire.
La fourniture d’un lien hypertexte peut être un acte de communication préalable valable.
Toutefois, l’article L. 121-19-2 du code de la consommation exige que « le professionnel fournit au consommateur, sur support durable, dans un délai raisonnable (…) la confirmation du contrat ».
Or, il a été jugé que la mise en ligne de CGV par le biais d’un simple lien hypertexte ne constituait pas un « support durable » (CJUE 5 juillet 2012, C-49/11).
Aussi et lors de la validation de l’achat et/ou de l’utilisation des services, il sera préférable de prévoir un clic d’acceptation directement dans la page des CGV et qu’une version des CGV valable au jour de l’achat puisse être conservée par le client.
Un vendeur dans le B2B est tenu à communiquer ses CVG à tout demandeur de produit ou de prestation de service qui en fait la demande
Un professionnel peut donc effectivement être contraint à communiquer ses conditions générales de vente. La demande amiable est naturellement privilégiée dans un premier temps, une contrainte judiciaire (en référé ou sur requête) devant rester l’exception.
Particularité du B2C en matière de communication des CGV: même votre concurrent doit avoir librement accès à vos CGV.
Il convient de distinguer selon que la vente est à destination de consommateurs ou de professionnels.Dans le domaine du BtoC, tout consommateur doit être bénéficiaire de la communication des informations précontractuelles énumérées par les articles L. 111-1 et L. 121-17 du Code de la consommation. En outre, la communication de ces informations est dite portable et non quérable. Le consommateur n’a donc pas de démarche active à effectuer pour en prendre connaissance. Aussi, ces informations seront librement disponibles. Le concurrent pourra donc avoir librement accès aux CGV de tous professionnels de BtoC.
En matière de BtoB, il convient de rappeler que la loi n’impose cette obligation de communication qu’à l’égard de « l’acheteur » ou « demandeur de prestations de service ». C’est ainsi qu’il a été jugé qu’un concurrent qui avait sollicité la communication de conditions générales à des seules fins concurrentielles ne pouvait contraindre le vendeur à s’exécuter faute d’apporter la preuve de son intention de contracter (Cour de cassation, Com., 1 juin 1999, n° 97-15.421).
Quand une communication de CGV est estimée incomplète
Le code de la consommation est évidemment plus protecteur du client consommateur en exigeant une information plus complète et détaillée à son égard. L’article L. 121-17-I impose au professionnel de communiquer au consommateur les informations relatives :
- Aux caractéristiques essentielles du produit ou service ;
- Au prix et modalités de règlement ;
- Aux frais et délais de livraison ;
- Au droit de rétractation ;
- A l’identité et aux coordonnées du professionnel.
A défaut de communiquer l’une de ces informations, le vendeur professionnel peut être lourdement sanctionné.
Les risques en cas de non-respect à l’obligation de communication
Dans un souci de protection de l’acheteur consommateur, le législateur sanctionne le non-respect de cette obligation par une amende de 3.000 euros pour les personnes physiques et de 15.000 euros pour les personnes morales (article 121-22 du code de la consommation).
Dans le domaine du BtoB, la loi du 18 juin 2014 a supprimée l’amende de 15.000 euros qui était prévue en cas de refus de communication à l’article 441-6 du Code de commerce.
En revanche, sur le plan civil, le refus de communication peut constituer une faute engageant la responsabilité du vendeur professionnel à réparer le préjudice causé par l’allocation de dommages et intérêts.
En tout état de cause, toutes conditions qui n’auraient pas été communiquées au client, lui seront inopposables.
De plus, la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation de communication incombe au vendeur.
Les 3 conseils que vous donneriez aux entrepreneurs du web
- D’adapter leurs conditions générales à leurs besoins particuliers. Souvent, les conditions générales de vente à distance souffrent d’un manque de précision et d’adéquation à l’offre proposée par l’e-commerçant.
- Ne jamais copier de modèle de CGV. Nombreux sont ceux qui cèdent à la tentation de copier ou de s’inspirer fortement des conditions d’un concurrent. Or, cela constitue une faute civile, lourdement sanctionnée sur le terrain du parasitisme commercial.
- Recourir à un avocat spécialisé et compétent dans l’ensemble des domaines concernés par l’activité du commerçant (e-commerce ; droit des nouvelles technologies ; données personnelles ; droit de la propriété intellectuelle, etc).